Versions : Article D412-76 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur27/02/2005
En vigueur
Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.
21/12/1985 - 27/02/2005
Modifié
Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.