Versions : Article D412-76 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
27/02/2005

En vigueur


Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.


21/12/1985 - 27/02/2005

Modifié


Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.


Legifrance

DILA

Source : DILA