Versions : Article D613-1 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
25/05/2020

En vigueur

En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :

1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :

Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :

-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;

-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;



01/01/2018 - 25/05/2020

Modifié

I.-En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :

1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :

Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :


-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;

-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.


3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;

II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 613-2.


01/01/2015 - 01/01/2018

Modifié

Le montant mentionné au 7° de l'article L. 613-1 est égal à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, excède ce montant.


Legifrance

DILA

Source : DILA