Versions : Article D643-5 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2010

En vigueur

Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :


1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;


2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.



18/07/2006 - 01/01/2010

Modifié


Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.

Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 643-8, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

01/01/2004 - 18/07/2006

Modifié


Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

28/01/1988 - 01/01/2004

Modifié


Le conjoint survivant d'un ressortissant de l'une des sections professionnelles bénéficie, sur sa demande, d'une allocation de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait l'assuré décédé ou dont celui-ci aurait été susceptible de jouir s'il avait été âgé de soixante-cinq ans lors de son décès, à condition :

1°) d'être âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée.

L'inaptitude au travail s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° de l'article D. 643-2 ;

2°) d'être marié depuis deux ans au moins lors du décès de son conjoint ; toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 643-9, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule l'allocation de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 50 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.

Toutefois, la limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à 70 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.

En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, l'allocation de réversion est réduite en conséquence.

L'allocation de réversion ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que l'allocation de vieillesse visée à l'article L. 643-1.

Les opérations de comparaison prévues aux alinéas précédents ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.

L'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article R. 643-10 lorsque l'allocation du titulaire correspond à une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres, ou lorsque l'allocation a été liquidée en application de l'article R. 643-11.

Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de soixantièmes que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.

21/12/1985 - 28/01/1988

Modifié


Le conjoint survivant d'un ressortissant de l'une des sections professionnelles bénéficie, sur sa demande, d'une allocation de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait l'assuré décédé ou dont celui-ci aurait été susceptible de jouir s'il avait été âgé de soixante-cinq ans lors de son décès, à condition :

1°) d'être âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constaté.

L'inaptitude au travail s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° de l'article D. 643-2 ;

2°) de n'exercer ou n'avoir exercé aucune activité professionnelle lui donnant droit à un avantage personnel d'un montant au moins égal, au titre d'un régime d'assurance vieillesse de sécurité sociale ; si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de l'allocation de réversion mentionnée ci-dessus, il est versé une allocation différentielle ;

3°) d'être marié depuis deux ans au moins lors du décès de son conjoint ; toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

L'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article R. 643-10 lorsque l'allocation du titulaire correspond à une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres, ou lorsque l'allocation a été liquidée en application de l'article R. 643-11.

Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de soixantième que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.

Legifrance

DILA

Source : DILA