Versions : Article D711-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2003

En vigueur

Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :

1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;

2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.


30/12/1997 - 01/01/2003

Modifié


Sous réserve des dispositions du 4° de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :

1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;

2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.

01/07/1997 - 30/12/1997

Modifié


Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 2,80 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.


01/07/1997 - 01/07/1997

Modifié


Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 3,80 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.


01/01/1997 - 01/07/1997

Périmé


Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,85 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.


01/08/1996 - 01/01/1997

Modifié


Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 2,85 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.


01/07/1991 - 01/08/1996

Modifié


Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,9 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.


Legifrance

DILA

Source : DILA