Versions : Article D711-8 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2026 - 01/01/2026

Modifié

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs Tmin et Tdelta précisées dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : T min = 0 et T delta = 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2636

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2523

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,1386

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs Tmin et Tdelta précisées dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : T min = 0 et T delta = 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2676

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2563

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,1426



01/01/2026

En vigueur

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs Tmin et Tdelta précisées dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire
des salariés et du régime d'assurance chômage
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité :
T min = 0 et T delta = 0,0935
Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2635
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
T min = 0 et T delta = 0,1225
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2531
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
T min = 0 et T delta = 0,2160
Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage :
T min = 0,0200 et T delta = 0,1385


B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs Tmin et Tdelta précisées dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire
des salariés et du régime d'assurance chômage
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité :
T min = 0 et T delta = 0,0935
Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2675
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
T min = 0 et T delta = 0,1225
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2571
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
T min = 0 et T delta = 0,2160
Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage :
T min = 0,0200 et T delta = 0,1425



07/04/2025 - 01/01/2026

Modifié


I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2056
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2543
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1406

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2096
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2583
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1446


31/12/2023 - 07/04/2025

Modifié

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2057
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2544
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1407

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2097
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2584
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1447

01/01/2023 - 31/12/2023

Modifié

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2066

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2541

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1416



B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2106

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2581

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1456

01/01/2022 - 01/01/2023

Modifié

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite

complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations

familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire,

contributions d'assurance chômage : 0,207

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2545

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,142

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite

complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations

familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire,

contributions d'assurance chômage : 0,211

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2585

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,146

30/12/2020 - 01/01/2022

Modifié

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :



COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite

complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2081

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2556

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1431

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite

complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2121

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2596

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1471


27/02/2020 - 30/12/2020

Modifié

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime

de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2080

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2555

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1430

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime

de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2120

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2595

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1470

01/01/2020 - 01/01/2020

Modifié

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général et de l'assurance chômage d'autre part.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1488

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1963

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0838

B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1528

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,2003

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0878

01/01/2020 - 27/02/2020

Modifié

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime

de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2080

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2555

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1430


B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime

de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2120

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2595

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1470

01/10/2019 - 01/01/2020

Modifié

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général et de l'assurance chômage d'autre part.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1083

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1558

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0433

B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1123

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1598

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0473

01/01/2019 - 01/10/2019

Modifié

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1083

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1558

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0433

B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1123

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1598

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0473

01/01/2018 - 01/01/2019

Modifié

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATION ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidé et décès et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1689

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1564

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0439




B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles, cotisation invalidé et décès et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1729

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1604

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0479


01/01/2017 - 01/01/2018

Modifié

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :




COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime spécial

COTISATION ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1764

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1490

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0445




B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :






COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1804

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1530

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0485




01/01/2016 - 01/01/2017

Modifié


I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.



II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :



COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATION ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1762

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : En 2016 : 0,1488 A compter de 2017 : 0,1493

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0448



B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :




COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1802

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : En 2016 : 0,1528 A compter de 2017 : 0,1533

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0488


01/01/2015 - 01/01/2016

Modifié

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.




II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS DUES

dans le champ

du régime général

Assurance vieillesse et invalidité, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1075

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,1625

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1335

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales :

2015 : 0,1375

2016 : 0,1385

A compter de 2017 : 0,1390

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,2270

Allocations familiales : 0,0345


B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :



COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS DUES

dans le champ

du régime général

Assurance vieillesse et invalidité, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1115

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,1625

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1375

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales :

2015 : 0,1375

2016 : 0,1385

A compter de 2017 : 0,1390

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,2310

Allocations familiales : 0,0345

31/12/2012 - 01/01/2015

Modifié

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur dues pour la couverture des risques dans chacun des régimes susmentionnés.

II. ― A. ― Dans les entreprises d'au moins vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients figurant dans le tableau ci-après en fonction des risques couverts dans chaque régime :

ENTREPRISES D'AU MOINS 20 SALARIÉS
Risques couverts
par le régime spécial
Risques couverts
par le régime général

Assurance vieillesse et invalidité : 0,093

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,167

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,141

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213

Allocations familiales : 0,047



B. ― Dans les entreprises de moins de vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,281 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIES
Risques couverts par le régime spécial Risques couverts par le régime général

Assurance vieillesse et invalidité : 0,093

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,188

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,162

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213

Allocations familiales : 0,068



26/01/2008 - 31/12/2012

Modifié

La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 241-17 applicable au salarié relevant d'un des régimes spéciaux mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 est totalement imputée sur le montant de la cotisation d'assurance vieillesse.


Legifrance

DILA

Source : DILA