Versions : Article D711-9 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II.-Les données à retenir dans le coefficient permettant de déterminer le montant de la réduction mentionnée au I sont celles prévues à l'article D. 241-7.
Modifié
I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II.-Le montant de la réduction mentionnée au I est déterminé par application de la valeur maximale du coefficient T prévu à l'article D. 241-7. Pour les personnels recrutés avant le 1er septembre 2023, la valeur T tient compte du taux de la cotisation à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance vieillesse du régime spécial.
Modifié
I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage |
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|---|---|---|
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Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation |
0,2380 |
0,0812 |
|
Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation |
0,2380 |
0,0852 |
Modifié
I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage |
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|---|---|---|
|
Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation |
0,2380 |
0,0815 |
|
Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation |
0,2380 |
0,0855 |
Modifié
I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage |
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|---|---|---|
|
Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation |
0,2380 |
0,0826 |
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Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation |
0,2380 |
0,0866 |
Modifié
I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage |
|
|---|---|---|
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Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation |
0,2382 |
0,0823 |
|
Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation |
0,2382 |
0,0863 |
Modifié
I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage |
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|---|---|---|
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Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation |
0,2382 |
0,0823 |
|
Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation |
0,2382 |
0,0863 |
Modifié
I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et cotisation d'assurance-chômage |
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|---|---|---|
|
Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 |
0,2380 |
0,0834 |
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Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 |
0,2380 |
0,0874 |
Modifié
I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et cotisations d'assurance chômage |
|
|---|---|---|
|
Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 |
0,2378 |
0,0431 |
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Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 |
0,2378 |
0,0471 |
Modifié
I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et cotisations d'assurance chômage |
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|---|---|---|
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Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 |
0,2378 |
0,0431 |
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Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 |
0,2378 |
0,0471 |
Modifié
I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
Allocations familiales, FNAL et cotisation au titre des AT-MP |
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|---|---|---|
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Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 |
0,2454 |
0,0360 |
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Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 |
0,2460 |
0,0394 |
Modifié
I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL et cotisation au titre des AT-MP |
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|---|---|---|
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Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 |
0,2443 |
0,0366 |
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Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 |
0,2450 |
0,0399 |
Modifié
I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ, Invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL et cotisation au titre des AT-MP |
|---|---|---|
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Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 |
2016 : 0,2432 À compter de 2017 : 0,2439 |
2016 : 0,0370 À compter de 2017 : 0,0368 |
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Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 |
2016 : 0,2439 À compter de 2017 : 0,2445 |
2016 : 0,0403 À compter de 2017 : 0,0402 |
Modifié
I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
II.-Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ, décès, vieillesse et réversion et CSA |
ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL et cotisation au titre des AT-MP |
|---|---|---|
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Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 |
2015 : 0,2420 2016 : 0,2430 A compter de 2017 : 0,2435 |
0,0375 |
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Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 |
2015 : 0,2425 2016 : 0,2435 A compter de 2017 : 0,2440 |
0,0410 |
Modifié
I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur qui sont dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Au titre des allocations familiales, aux organismes de recouvrement du régime général.
II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, les coefficients de 0,281 et 0,206 figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 sont remplacés par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
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ASSURANCES MALADIE, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion |
ALLOCATIONS familiales |
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Entreprises de moins de 20 salariés |
0,219 |
0,062 |
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Entreprise d'au moins 20 salariés |
0,203 |
0,057 |
Modifié
Le bénéfice de la réduction prévue au I du L. 241-17 est subordonné à la mise à disposition par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil et pour chaque salarié le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 doit également être tenu à disposition par l'employeur.