Versions : Article D742-14 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
25/05/2020

En vigueur

Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée les faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire ouverte au titre de telles activités que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre des régimes correspondants.


01/07/2019 - 25/05/2020

Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.


01/01/2011 - 01/07/2019

Modifié

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 742-6 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger.

Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.


23/12/1989 - 01/01/2011

Modifié


Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées :

1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :

a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français ;

b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a ci-dessus.

2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.

21/12/1985 - 23/12/1989

Modifié


Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées :

1°) avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :

a. les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français au 4 décembre 1982 ;

b. les conjoints survivants des personnes mentionnées au a. ci-dessus ;

2°) dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982. Ce nouveau délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er juillet 1985.

Legifrance

DILA

Source : DILA