Versions : Article D742-14 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée les faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire ouverte au titre de telles activités que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre des régimes correspondants.
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
Modifié
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 742-6 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger.
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
Modifié
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées :
1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français ;
b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a ci-dessus.
2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.
Modifié
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées :
1°) avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :
a. les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français au 4 décembre 1982 ;
b. les conjoints survivants des personnes mentionnées au a. ci-dessus ;
2°) dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982. Ce nouveau délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er juillet 1985.