Versions : Article D742-25 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
25/05/2020

En vigueur

Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur :


-Pour les assurés volontaires affiliés au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée ;

-Pour les assurés volontaire affiliés au titre d'une activité mentionnée à l'article L. 640-1, à celui de la cotisation minimale mentionnée à l'article D. 642-4.


21/12/1985 - 25/05/2020


Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L. 742-6, la cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article D. 633-12.


Legifrance

DILA

Source : DILA