Versions : Article D912-8 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur29/06/2015
En vigueur
La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande.
11/01/2015 - 29/06/2015
Modifié
La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande.