Versions : Article L160-15 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/11/2019
En vigueur
La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 n'est pas exigée pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 .
Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13.
01/01/2016 - 01/11/2019
Modifié
La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 n'est pas exigée pour les mineurs, pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863-3.
Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13.