Versions : Article L162-13 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
16/01/2010

En vigueur

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.


21/12/1985 - 16/01/2010

Modifié


En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté interministériel.


Legifrance

DILA

Source : DILA