Versions : Article L162-37 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
14/06/2018

En vigueur

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 165-4 est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie.


19/12/2012 - 14/06/2018

Modifié

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 165-4 est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


16/01/2010 - 19/12/2012

Modifié

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-16, L. 162-18 et L. 165-4 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.


28/12/2009 - 16/01/2010

Modifié


Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16, L. 162-18 et L. 165-4 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.


21/12/1985 - 28/12/2009

Modifié


Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.


Legifrance

DILA

Source : DILA