Versions : Article L162-3 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur28/12/2009
En vigueur
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales.
17/08/2004 - 28/12/2009
Modifié
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état. Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales.
25/04/1996 - 17/08/2004
Modifié
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.
21/12/1985 - 25/04/1996
Modifié
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1°) les conditions dans lesquelles sont constatés les soins et les incapacités de travail ;
2°) les mentions qui doivent figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit à remboursement.