Versions : Article L162-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
28/12/2009

En vigueur

Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales.




17/08/2004 - 28/12/2009

Modifié


Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état. Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales.


25/04/1996 - 17/08/2004

Modifié


Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.


21/12/1985 - 25/04/1996

Modifié


Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1°) les conditions dans lesquelles sont constatés les soins et les incapacités de travail ;

2°) les mentions qui doivent figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit à remboursement.

Legifrance

DILA

Source : DILA