Versions : Article L174-9 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2002

En vigueur


Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.


21/12/1985 - 01/01/2002

Modifié


Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 174-7 et à l'article L. 174-8.


Legifrance

DILA

Source : DILA