Versions : Article L216-2 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
22/12/2006

En vigueur


Dans chaque département où existent plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, plusieurs caisses d'allocations familiales ou plusieurs unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale compétente ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut désigner parmi elles une caisse ou une union habilitée à assumer des missions communes.

Dans les départements comportant plus de trois organismes de même nature, l'habilitation prévue ci-dessus peut être accordée à plusieurs caisses ou unions.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

17/08/2004 - 22/12/2006

Modifié


Dans chaque département où existent plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, plusieurs caisses d'allocations familiales ou plusieurs unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale compétente ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut désigner parmi elles une caisse ou une union habilitée à assumer des missions communes.

Dans les départements comportant plus de trois organismes de même nature, l'habilitation prévue ci-dessus peut être accordée à plusieurs caisses ou unions.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

25/04/1996 - 17/08/2004

Modifié


Dans chaque département où existent plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, plusieurs caisses d'allocations familiales ou plusieurs unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le conseil d'administration de la caisse nationale compétente ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut désigner parmi elles une caisse ou une union habilitée à assumer des missions communes.

Dans les départements comportant plus de trois organismes de même nature, l'habilitation prévue ci-dessus peut être accordée à plusieurs caisses ou unions.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

06/01/1988 - 25/04/1996

Modifié


Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.

Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel pris après avis des caisses nationales.

21/12/1985 - 06/01/1988

Modifié


Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.

Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel pris après avis des caisses nationales.

Legifrance

DILA

Source : DILA