Versions : Article L217-1 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
06/01/1988

En vigueur


Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.


21/12/1985 - 06/01/1988

Modifié


Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.


Legifrance

DILA

Source : DILA