Versions : Article L242-14 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/09/2018
En vigueur
L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue au 6° du II de l'article L. 242-1 est applicable si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
06/01/1988 - 01/09/2018
Modifié
Les sommes correspondant aux actions distribuées aux salariés conformément à la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
21/12/1985 - 06/01/1988
Modifié
Les sommes correspondant aux actions distribuées aux salariés conformément à la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.