En vigueur
Article L243-7-1 Code de la sécurité sociale
Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l'Etat concerné.
URSSAF : L’Employeur Peut-il Contester la Lettre d’Observation ?
Les agents chargés du contrôle sont tenus d’envoyer au représentant de la personne morale contrôlée
Source : DILA