Versions : Article L243-8 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
27/07/1994

En vigueur


L'autorité compétente de l'Etat vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.


06/01/1988 - 27/07/1994

Modifié


Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.

Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.

21/12/1985 - 06/01/1988

Modifié


Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.

Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.

Legifrance

DILA

Source : DILA