Versions : Article L341-6 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur23/12/2015
En vigueur
Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
22/01/2014 - 23/12/2015
Modifié
Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année.
27/12/1998 - 22/01/2014
Modifié
Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11.
01/01/1994 - 27/12/1998
Modifié
Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixent, conformément à l'évolution des prix à la consommation :
1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;
2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.
La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.
Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.
L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
21/12/1985 - 01/01/1994
Modifié
Des arrêtés interministériels pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixent chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée :
1°) les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;
2°) les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.