Versions : Article L434-5 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2020
En vigueur
La conversion de rente prévue à l'article L. 434-3 ne peut intervenir qu'à compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée.
21/12/1985 - 01/01/2020
Modifié
Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent intervenir qu'à compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée.