Versions : Article L613-10 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur24/05/2019
En vigueur
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €.
14/06/2018 - 24/05/2019
Modifié
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de leur entreprise, de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle.
09/12/2005 - 01/01/2016
Abrogé
Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article L. 613-9 ci-dessus :
1°) l'assuré ;
2°) le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
3°) les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-3 ;
4°) la personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.