Versions : Article L815-18 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2006

En vigueur


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.


06/07/2000 - 01/01/2006

Modifié


Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.


01/01/2000 - 06/07/2000

Modifié


Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.


31/07/1998 - 01/01/2000

Modifié


Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.


23/07/1993 - 31/07/1998

Modifié


Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.


04/01/1992 - 23/07/1993

Modifié


Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.


11/07/1990 - 04/01/1992

Modifié


Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.


21/12/1985 - 11/07/1990

Modifié


Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.


Legifrance

DILA

Source : DILA