Versions : Article L815-18 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2006
En vigueur
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
06/07/2000 - 01/01/2006
Modifié
Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
01/01/2000 - 06/07/2000
Modifié
Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
31/07/1998 - 01/01/2000
Modifié
Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
23/07/1993 - 31/07/1998
Modifié
Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
04/01/1992 - 23/07/1993
Modifié
Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
11/07/1990 - 04/01/1992
Modifié
Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
21/12/1985 - 11/07/1990
Modifié
Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.