En vigueur
Article L815-20 Code de la sécurité sociale
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
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La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
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