Versions : Article R121-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
13/10/2004

En vigueur


Les représentants du personnel au conseil ou au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.

21/12/1985 - 13/10/2004

Modifié


Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.

Legifrance

DILA

Source : DILA