Versions : Article R123-40 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur18/07/2013
En vigueur
La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale est arrêtée par le directeur de l'école soit au vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats dispensés d'épreuves d'entrée.
13/10/2004 - 18/07/2013
Modifié
La liste des candidats admis aux sessions de formation continue est arrêtée par le directeur de l'école. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.
01/01/1999 - 13/10/2004
Modifié
La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.
20/04/1994 - 01/01/1999
Modifié
La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires concernant la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable.
21/12/1985 - 20/04/1994
Modifié
La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit aux sessions qu'ils sont tenus de suivre les personnels qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable.