Versions : Article R123-41 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
18/07/2013

En vigueur

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9.



21/12/1985 - 01/01/1999

Abrogé


Les programmes et l'organisation des sessions de perfectionnement qui ne peuvent excéder trois mois, sont arrêtés par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.


Legifrance

DILA

Source : DILA