Versions : Article R123-41 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur18/07/2013
En vigueur
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9.
21/12/1985 - 01/01/1999
Abrogé
Les programmes et l'organisation des sessions de perfectionnement qui ne peuvent excéder trois mois, sont arrêtés par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.