Versions : Article R123-47-2 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
18/07/2013

En vigueur

Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.



23/02/2007 - 18/07/2013

Modifié


Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.

28/01/2006 - 23/02/2007

Modifié


Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.

30/12/1998 - 28/01/2006

Modifié


Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.

Legifrance

DILA

Source : DILA