Versions : Article R123-47-7 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurModifié
I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
II.-La section des agents de direction comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
7° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
La section des agents de direction ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 4°.
Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant.
III.-La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
2° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si les trois membres précédemment mentionnés sont présents.
Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
En vigueur
I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
II.-Le comité comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
7° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 4°.
Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.
III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Modifié
I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
II.-Le comité comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°.
Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.
III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Modifié
I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
II.-La section des agents de direction comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
La section des agents de direction ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°.
Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant.
III.-La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si l'un au moins des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que l'un au moins des membres mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus sont présents.
Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Modifié
Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
La section des agents de direction comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Modifié
Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
La section des agents de direction comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Modifié
Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
La section des agents de direction comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Modifié
Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
La section des agents de direction comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
8° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.