En vigueur
Article R142-1 Code de la sécurité sociale
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
→ VersionsCotisations Sécurité Sociale : Mise en demeure
Lorsque le cotisant n'a pas respecté les prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, celui-ci est poursuivi devant le Tribunal de police
Source : DILA