En vigueur
Article R142-13-1 Code de la sécurité sociale
Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
Contentieux Technique : Nouvelle Organisation Judiciaire
La mise en œuvre de la réforme permet une plus grande proximité de la justice.