Versions : Article R142-13 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2019
En vigueur
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
05/07/2003 - 01/01/2019
Modifié
Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau I annexé au présent livre.
La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable.
11/09/1996 - 05/07/2003
Modifié
Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
20/03/1986 - 11/09/1996
Modifié
Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
21/12/1985 - 20/03/1986
Modifié
Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
Chacune des sections est présidée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle est établie ou par un juge désigné par lui.