Versions : Article R142-9 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
Modifié
Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contestations mentionnées au 6° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
Modifié
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.
Modifié
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.