Versions : Article R142-9 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2020

En vigueur

Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.



01/01/2019 - 01/01/2020

Modifié

Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

Pour les contestations mentionnées au 6° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.


11/09/1996 - 01/10/2005

Modifié

Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.




21/12/1985 - 11/09/1996

Modifié


Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.


Legifrance

DILA

Source : DILA