Versions : Article R261-2 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur19/05/1989
En vigueur
Les programmes prévus aux articles L. 221-1 et L. 262-1 sont arrêtés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
21/12/1985 - 08/06/1986
Abrogé
Les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 sont établis après consultation d'un comité d'action sanitaire et sociale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.