Versions : Article R262-9 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
08/07/2019

En vigueur

Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie.


21/12/1985 - 08/07/2019

Modifié


Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale.


Legifrance

DILA

Source : DILA