Versions : Article R313-1 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2016

En vigueur

Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :


1°) (abrogé)


2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;


3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;


4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;


5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;


6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.



30/12/2001 - 01/01/2016

Modifié


Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :

1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;

2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;

3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;

4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;

5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;

6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.

28/03/1993 - 30/12/2001

Modifié


Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :

1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;

2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;

3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;

4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date d'arrivée de l'enfant au foyer ;

5°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.

21/12/1985 - 28/03/1993

Modifié


Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :

1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;

2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;

3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;

4°) les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.

Legifrance

DILA

Source : DILA