Versions : Article R342-4 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/10/1986

En vigueur


L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.


21/12/1985 - 01/10/1986

Modifié


L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.


Legifrance

DILA

Source : DILA