Versions : Article R434-17 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur05/02/2006
En vigueur
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.
21/12/1985 - 05/02/2006
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 p. 100.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14 sont fixées à 30 p. 100 et à 85 p. 100.