En vigueur
Article R441-5 Code de la sécurité sociale
L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail.
La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-4.
Accident du travail : signaler l’accident sur le registre des accidents bénins
Le principe du registre des accidents bénins