En vigueur
Article R442-1 Code de la sécurité sociale
La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
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Accident du Travail : Les Contestations de l’Employeur
La victime d’un accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail sous réserve d’apporter les preuves nécessaires.
Accident du travail : Les examens médicaux et le contrôle médical
L’intervention du médecin-conseil
Source : DILA