Versions : Article R613-12 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur08/07/2019
En vigueur
Par dérogation à l'article R. 613-8, en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin :
a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel ;
b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.
01/01/2015 - 11/05/2017
Abrogé
Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.
30/03/2006 - 01/01/2015
Modifié
Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.
Les personnes exerçant la profession de débitant de tabacs ou bénéficiant de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales.
Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales.
28/01/2006 - 30/03/2006
Modifié
Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.
Les personnes exerçant la profession de débitant de tabacs ou bénéficiant de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales.
Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales.
21/12/1985 - 28/01/2006
Abrogé
La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.