Versions : Article R641-14 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur24/07/2015
En vigueur
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.
01/01/2004 - 24/07/2015
Modifié
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
21/12/1985 - 01/01/2004
Modifié
La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.