Versions : Article R641-14 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
24/07/2015

En vigueur

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.




01/01/2004 - 24/07/2015

Modifié


Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.


21/12/1985 - 01/01/2004

Modifié


La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.


Legifrance

DILA

Source : DILA