Versions : Article R641-22 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2004
En vigueur
Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative des sections professionnelles, chacune en ce qui la concerne.
21/12/1985 - 01/01/2004
Modifié
Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.
Le vote est secret.
Le vote par procuration est interdit.
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.