Versions : Article R641-28 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur08/07/2019
En vigueur
Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables, sous réserve des mêmes transpositions que celles mentionnées à l'article R. 641-24, aux organismes mentionnés au présent chapitre.
21/12/1985 - 01/01/2004
Abrogé
Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.