Versions : Article R641-28 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
08/07/2019

En vigueur

Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables, sous réserve des mêmes transpositions que celles mentionnées à l'article R. 641-24, aux organismes mentionnés au présent chapitre.




21/12/1985 - 01/01/2004

Abrogé

Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.




Legifrance

DILA

Source : DILA