Versions : Article R641-3 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2004
En vigueur
Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.
21/12/1985 - 01/01/2004
Modifié
Le conseil d'administration de la caisse nationale des professions libérales est chargé de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l'organisation autonome des professions libérales.