Versions : Article R731-2 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
08/05/1988

En vigueur


Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :

1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;

2°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;

3°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;

4°) associations, unions, fédérations et, plus généralement, tous groupements ou organismes constitués entre les institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, en vue de réaliser une compensation de leurs charges, une caution de leurs engagements ou une mise en commun de moyens de gestion.

5°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.

19/12/1987 - 08/05/1988

Modifié


Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :

1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;

2°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;

3°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;

4°) associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.

5°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.

21/12/1985 - 19/12/1987

Modifié


Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :

1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;

2°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;

3°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;

4°) associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.

Legifrance

DILA

Source : DILA