Code du travail Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale › Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles › Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général RechercheTrouver un article du Code de la sécurité sociale En vigueurArticle R743-7 Code de la sécurité sociale Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16. Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt généralArticle Précédent ‹‹ R743-6Article Suivant ›› R743-8 Legifrance Source : DILA