Code du travail Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale › Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles › Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général RechercheTrouver un article du Code de la sécurité sociale En vigueurArticle R743-8 Code de la sécurité sociale Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général. Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt généralArticle Précédent ‹‹ R743-7 Legifrance Source : DILA