Versions : Article R762-13 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/07/2019

En vigueur

La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.


01/01/2016 - 01/07/2019

Modifié


La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :

1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;

2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8, à l'exception des frais d'hospitalisation ;

3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.

21/04/2002 - 01/01/2016

Modifié


La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :

1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;

2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation ;

3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.

21/12/1985 - 21/04/2002

Modifié


La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :


1°) 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux ;

2°) 30 p. 100 pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1 à l'exception des frais d'hospitalisation.

Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.

Legifrance

DILA

Source : DILA