Versions : Article R815-13 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur13/01/2007
En vigueur
En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées rattachée à l'avantage de vieillesse.
01/07/2001 - 13/01/2007
Modifié
Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;
3°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
01/01/2000 - 01/07/2001
Modifié
Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;
3°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
06/06/1999 - 01/01/2000
Modifié
Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;
3°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
01/01/1994 - 06/06/1999
Modifié
Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;
3°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
14/03/1993 - 01/01/1994
Modifié
Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;
3°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
01/01/1991 - 14/03/1993
Modifié
Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;
3°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
21/12/1985 - 01/01/1991
Modifié
Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;
3°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.